Législation

Questions diverses sur la CBR 125
Répondre
Avatar du membre
chupito
Modérateur
Messages : 1269
Enregistré le : dim. 19 juin 2011 19:53
Localisation : 91 - Massy
Contact :

Législation

Message par chupito »

Contrôle du bruit de l'échappement

1. Méthode de contrôle du niveau sonore sur moto
Extrait du cahier des charges, arrêté 18 Juillet 1985, Arrêté relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur.

L’appareillage de mesure acoustique, doit être composé d’un microphone de type omnidirectionnel et d’un sonomètre de qualité au moins égale à celle de classe 2 au sens de la publication CEI n°651.
Les mesures sont faites avec le réseau de pondération « A » et avec la caractéristique dynamique « rapide ». Un écran à vent convenable peut-être utilisé pour réduire l’influence du vent sur les lectures.
• Avant le contrôle, les niveaux de bruit ambiant doivent être moins de 10 dB au bruit à mesurer (voir carte grise).
• Il ne doit y avoir aucun obstacle à moins de 3 mètres du contour de la moto.
• La moto ne doit pas être arrêtée à moins de 1 mètre d’une bordure de trottoir lors du contrôle.
• Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de mesures, à l’exception du contrôleur et du conducteur.
• La moto doit être portée à sa température normale (ventilateur en fonction). La moto doit être au point mort et embrayée.
• Le moteur est amené au niveau de régime figurant sur la carte grise, dès que le régime stabilisé est atteint la commande d’accélération est rapidement ramenée à la position du ralenti.
Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération.
Attention aux conditions du contrôle : vous seul êtes habilité à accélérer votre machine durant ce contrôle.
La mesure du régime moteur est effectuée au moyen du compte-tour de la moto, permettant les mesures avec une erreur inférieure à 3 %.
Enfin, notez que vous bénéficiez d’une tolérance de +5dB.
3 mesures sont effectuées, elles sont considérées comme valables que si l’écart entre les résultats de 3 mesures n’est pas supérieur à 2 dB. La valeur la plus élevée sera retenue.
Surveillez bien ces points et exigez leur respect : cela vous évitera peut-être l’amende du cas 3 bis à 45€ avec convocation au commissariat pour un ultime contrôle…surtout sur un pot.

2. Position du sonomètre
Le sonomètre doit être placé à hauteur de l’orifice de la sortie des gaz et pas moins de 20 cm du sol. Le sonomètre doit être orienté vers l’orifice l’échappement et à 50 cm de cet orifice.
Le sonomètre doit être à un angle de 45° de son axe (+ ou – 10 °) par rapport à la direction des gaz côté échappement.
Sur une moto à multi sorties dont les orifices ne sont pas distants de plus de 30 cm, se mettre à la hauteur de l’échappement le plus haut.
Pour les pots distants de plus de 30 cm faire un contrôle sur chaque échappement et la plus forte mesure sera retenue (Cf. Figure 1)

Image


"Feux indicateurs de direction"


"Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants: feu de route, feu de croisement, feux indicateurs de direction, feu stop, feu de position avant, feu de position arrière, dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière, catadioptre arrière non triangulaire."

"2 par côté. 2 feux indicateurs avant et 2 arrière."

Emplacement en largeur:
"Pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
une distance minimale de 240 mm entre les plages éclairantes,
qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieur ou égale à 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas,"
"Pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180mm sous réserve du respect de l'angel de visibilité géométrique, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée."

Emplacement en hauteur:
"au minimum à 350mm et au maximum à 1200mm au-dessus du sol"

Emplacement en longueur:
"la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des deux feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieur à 300mm."

Visibilité géométrique:
"angles horizontaux: voir schéma"
"angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de h'orizontale."
"Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur des feux est inférieur à 750mm"

Orientation:
"les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction."

"Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux."
"Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu."
"Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu."

Branchement électrique:
"L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande."

Témoin de fonctionnement obligatoire:
"Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toues conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnment que le témoin optique."


Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnment du moteur et des dispositifs d'éclairage.
"La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'1 seconde au maximum et da la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum."

Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
"la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par mn;
le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule se produira à la même fréquence et en phase."

Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100% du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
"la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par mn;
le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies (voir schéma)."

Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimenté en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50% du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
"la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par mn;
le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies (voir schéma)."

En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé,mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.

Source: http://forums.moto-station.com/assuranc" onclick="window.open(this.href);return false; ... post642578


PLAQUE D'IMMATRICULATION

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles.

Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.
De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.

Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 92/61/CEE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.
Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.

Le support par lui même:

POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque
d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du
véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse
être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.

3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne
dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro
d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15
degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.

4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque
d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol
supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en
ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).

5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement
pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une
hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la
roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est
en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).

6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de
l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être
assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec
une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les
bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le
montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale
sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement
verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux
de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian
sont indiqués sur la figure 2.

BREF EN RESUME:
Si le support de plaque de marque Rizoma ou autre répond à ces critères d'homologation il n'y a pas d'infraction.
Maintenant vu les critères d'homologation, l'infraction s'il y a , sera relevée par procès verbal et non pas par timbre amende.
Le procès verbal devra mentionner les caractéristiques précises du support apposé et se référer aux textes en vigueur pour caractériser l'infraction...
Bref y a du boulot et faut avoir le temps.....

Donc 30° vers le haut et 15° vers le bas ! en principe ...
Modifié en dernier par chupito le mar. 6 déc. 2011 17:18, modifié 4 fois.
Image
Avatar du membre
chupito
Modérateur
Messages : 1269
Enregistré le : dim. 19 juin 2011 19:53
Localisation : 91 - Massy
Contact :

Re: Législation

Message par chupito »

Etant en pleine réflexion dans ce domaine, voici ce que j'ai trouvé pour rester dans le cadre légal avec nos engin.

Je propose que les modos passe ce sujet en post-it et qu'il soit compléter au fur et a mesure et mis a jour.

Merci donc de ne pas faire de commentaire inutile car il s'agit de la loi.
Vous pouvez toutes fois apporter de précision et/ou des corrections sous réserve de citer une source si possible fiable.

Etant à l'origine de l'idée je me permet de citer un autre forum de manière à avoir une première base.
Image
Avatar du membre
chupito
Modérateur
Messages : 1269
Enregistré le : dim. 19 juin 2011 19:53
Localisation : 91 - Massy
Contact :

Re: Législation

Message par chupito »

Ajout de la mesure du bruit de l'échappement.
Ajout de la réglementation de l’inclinaison de la plaque d'immatriculation
Image
Avatar du membre
titie3325
Modérateur
Messages : 1393
Enregistré le : mar. 14 juin 2011 15:00
Localisation : Heyrieux (38)
Contact :

Re: Législation

Message par titie3325 »

sujet mis en annonce, nettoyé et verrouillé!

si besoin d'ajout merci de contacter un modo afin qu'il fasse lui même cet ajout!




ce sujet est désormais en lecture et uniquement en lecture sur le fofo !
ImageImage
Répondre